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2 MAI 2013
Nº 5 DE MME MAES ET CONSORTS
Art. 18
Remplacer cet article par ce qui suit:
« Art. 18. — L'article 29 du Code d'instruction criminelle, modifié en dernier lieu par la loi du 23 mars 1999, est complété par un alinéa rédigé comme suit:
« Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du ... relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de cette obligation. » »
Justification
La justification et le dispositif se contredisent. Dans la justification, les auteurs indiquent que seul le fonctionnaire dénonciateur serait dispensé de l'obligation en question. D'après le dispositif par contre, tous les fonctionnaires qui relèvent de l'application de la loi sont dispensés, c'est-à-dire les fonctionnaires visés aux 1º et 2º de l'article 2, soit quasi tous les fonctionnaires. Les auteurs du présent amendement adaptent la formulation du texte en fonction de l'objectif précisé dans la justification.
Si le présent amendement n'était pas adopté, les devoirs qui incombent aux fonctionnaires s'en trouveraient fortement amoindris; ils ne seraient plus obligés de donner avis d'un crime ou d'un délit au parquet, mais auraient la possibilité de signaler éventuellement des abus constatés.
Lieve MAES. | |
Dirk CLAES. | |
Huub BROERS. | |
Bart De NIJN. |