5-1155/4 | 5-1155/4 |
16 NOVEMBRE 2011
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
[...]
Art. 2
Dans l'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1º le paragraphe 3, alinéa 3, est complété par la phrase suivante:
« Les frais administratifs afférents à la convocation à l'assemblée générale sont à charge de l'association des copropriétaires. »;
2º dans le paragraphe 4, les mots « conformément à l'article 577-8, § 4, 1º, 1-1 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 577-6, § 3 ».
Art. 3
Dans l'article 577-8 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 14 décembre 2005 et 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans le paragraphe 4, 11º, les mots « , et notamment par un site Internet » sont abrogés;
2º l'article est complété par un paragraphe 8 rédigé comme suit:
« § 8. Il existe une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. »
Art. 4
Dans l'article 577-11/1 du même Code, inséré par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1º dans la version néerlandaise du premier alinéa, les mots « de hypothecaire schuldeisers of de hypothecaire schuldeisers » sont remplacés par les mots « de hypothecaire schuldeisers of de schuldeisers »;
2º dans l'alinéa 2, les mots « qui suivent la réception » sont remplacés par les mots « qui suivent la passation »;
3º l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit:
« À défaut de saisie-arrêt conservatoire ou de saisie-arrêt-exécution notifiée dans les vingt jours ouvrables qui suivent la passation dudit acte, le notaire peut valablement payer le montant des arriérés au cédant. »