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16 NOVEMBRE 2011
I. INTRODUCTION
Le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport relève de la procédure bicamérale optionnelle et est issu d'une proposition de loi déposée initialement à la Chambre des représentants le 18 octobre 2011 (doc. Chambre, nº 53-1817/1).
Il a été adopté en séance plénière le 10 novembre 2011 par 117 voix et 12 abstentions.
Il a été transmis le même jour au Sénat, qui l'a aussitôt évoqué.
La commission a examiné le projet de loi qui fait l'objet du présent rapport au cours de sa réunion du 16 novembre 2011.
II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU SECRÉTAIRE D´ÉTAT DÉMISSIONNAIRE À LA MOBILITÉ, ADJOINT AU PREMIER MINISTRE
M. Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, explique que la loi du 13 mars 2011 portant des dispositions diverses concernant la Mobilité habilite le Roi à prendre toutes les mesures utiles concernant la régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National, en vue, d'une part, de moderniser cette régulation, et, d'autre part, de transposer la Directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires. En exécution de cette loi du 13 mars 2011, deux arrêtés royaux délibérés en Conseil des ministres relatifs à la régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National ont été pris le 12 mai 2011. Ces arrêtés royaux sont entrés en vigueur le 23 mai 2011. La dernière phase de la modernisation de la régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National est la confirmation des arrêtés royaux par la loi. L'article 8, § 2, de la loi du 13 mars 2011 dispose en effet que:
« Les arrêtés pris en vertu de l'article 6 sont censés ne jamais avoir produit leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi dans les six mois de leur date d'entrée en vigueur. La confirmation produit ses effets à cette date. »
Comme un délai a été imposé par la loi pour la confirmation des arrêtés royaux (à savoir six mois après la date d'entrée en vigueur), cette confirmation ne pourra avoir lieu à temps par le biais du dépôt d'un projet de loi par le futur gouvernement.
Cette initiative législative qui vise à faire en sorte que la confirmation légale ait lieu à temps a été prise par la Chambre des représentants. Le secrétaire d'État demande qu'à l'instar de celle-ci, le Sénat adopte le projet de loi à l'examen qui vise à prolonger d'un mois le délai de six mois, de sorte que la transposition de la réglementation européenne puisse être confirmée d'une manière correcte et juridiquement valide.
III. DISCUSSION
M. Anciaux constate que dans son exposé introductif, le secrétaire d'État aborde uniquement l'aspect juridique, à savoir la nécessité de confirmer les arrêtés royaux du 12 mai 2011 relatifs à la régulation économique de l'aéroport de Bruxelles-National et à la transposition de la directive 2009/12/CE sur les redevances aéroportuaires.
L'intervenant aimerait avoir davantage de précisions sur le contenu proprement dit des arrêtés royaux. Au vu de celui-ci, il a en effet le sentiment que la confirmation des arrêtés royaux ne va pas vraiment de soi. Ainsi, il s'interroge sur la manière dont les autorités belges éludent en partie leurs responsabilités à l'égard de l'aéroport et souhaite plus de précisions à ce sujet.
M. Boogaerts se rallie à la remarque de M. Anciaux et indique que, depuis le vote du texte à la Chambre des représentants, il s'est employé à recueillir davantage d'informations sur le contenu des arrêtés royaux à confirmer. Sur cette base, il a constaté que le rôle de l'autorité de régulation économique sera très fortement limité. Quel est le point de vue du secrétaire d'État à ce sujet ?
Le secrétaire d'État précise que la loi portant des dispositions diverses portent sur deux thèmes qui doivent être transposés en droit belge conformément aux directives européennes:
— d'une part, les obligations et les pouvoirs dévolus aux autorités pour agir contre les déversements et les dépôts qui polluent le milieu marin;
— d'autre part, l'extension du contrôle des aéroports. Pour la Belgique, cela concerne concrètement les aéroports régionaux, dont l'aéroport régional de Charleroi. À partir d'un certain nombre de passagers transportés (5 millions), il faut désigner un régulateur chargé de contrôler le respect de toutes les obligations européennes auxquelles sont soumis les aéroports. En outre, tous les aéroports doivent organiser une consultation auprès des utilisateurs à propos de l'exploitation de l'aéroport.
Le champ d'application de cette réglementation, dont relevait déjà en Belgique l'aéroport de Bruxelles-National, est étendu aux aéroports régionaux tels que celui de Charleroi. En tant que responsable de l'aéroport de Charleroi, c'est le gouvernement wallon qui a pris les mesures nécessaires à cet égard, notamment la désignation d'un régulateur.
M. Boogaerts réplique qu'il a pourtant constaté, à la lecture des nouvelles dispositions, que le régulateur ne peut intervenir que lorsqu'une plainte a été déposée par un utilisateur (c'est-à-dire une compagnie aérienne). De plus, une compagnie aérienne ne peut déposer pareille plainte que si elle représente au moins un quart du trafic en provenance et à destination de l'aéroport concerné. Il est également prévu que le ministre compétent peut encore intervenir à un stade ultérieur.
Jusqu'à présent, l'on avait adopté le système suivant concernant les tarifs des redevances aéroportuaires: pour la période 2011-2016, les acteurs, avec l'accord du régulateur, avaient convenu de réduire les frais dans ce domaine. Cet accord n'aurait, paraît-il, pas été accepté par le secrétaire d'État.
L'intervenant estime que la nouvelle réglementation restreindra encore davantage le pouvoir du régulateur, avec toutes les conséquences qui en découlent, à savoir une augmentation des frais répercutés sur les utilisateurs de l'aéroport. Tant pour le transport de personnes que pour le transport de fret, le risque est réel de voir ces frais facturés au consommateur final. Il en résultera un désavantage compétitif pour nos aéroports.
Le secrétaire d'État à la Mobilité explique qu'il y a deux volets. Le premier concerne le rôle du régulateur et les instances qui interviennent vis-à-vis du régulateur. Dans ce cas, il n'y a pas que les utilisateurs de l'aéroport qui sont concernés. Le régulateur doit rendre des comptes non seulement à l'organe de tutelle, mais aussi à la Commission européenne. Cette dernière veillera à ce qu'il n'y ait pas de distorsion entre les aéroports sur le plan du paiement des frais à convenir entre l'exploitant de l'aéroport et les utilisateurs de l'aéroport, c'est-à-dire principalement les compagnies aériennes. La Commission européenne a la possibilité d'intervenir directement. Cela vaudra désormais aussi pour les grands aéroports régionaux comme celui de Charleroi.
Le deuxième volet concerne l'aéroport de Bruxelles-National. Il est clair que l'intervention de M. Boogaerts fait allusion aux événements de l'été dernier. Un accord a été conclu à Zaventem entre les utilisateurs et l'exploitant de l'aéroport (en l'occurrence BIAC). Si le régulateur est intervenu, c'est parce qu'il n'acceptait pas les termes de l'accord conclu. Selon lui, l'analyse que l'exploitant avait transmise aux utilisateurs et qui figure dans les développements, n'était pas entièrement correcte. Un litige est ensuite né entre l'exploitant de l'aéroport et le régulateur à propos du calcul de l'indemnité à payer. Les compagnies aériennes avaient marqué leur accord sur une certaine augmentation, alors que le régulateur estimait que cette indemnité devait diminuer. Ce dossier a ensuite été soumis au secrétaire d'État qui a analysé l'argumentation des deux parties et constaté que le régulateur avait raison sur certains points et tort sur d'autres. L'intervenant a alors recherché une solution et a rendu un jugement de Salomon consistant à autoriser une augmentation minime et à coupler toutes les augmentations futures à des tranches de 10 millions d'euros d'investissement à réaliser par l'aéroport pour améliorer l'infrastructure d'accueil des voyageurs. L'augmentation actuelle est donc minime et les augmentations futures seront subordonnées à la réalisation effective d'investissements par l'exploitant de l'aéroport.
M. Boogaerts souligne encore que l'augmentation accordée s'élève effectivement à 0,4 %, mais qu'il ne faut pas oublier qu'elle vient en sus de l'inflation.
À l'avenir, le rôle du régulateur sera quand même fortement limité par cette nouvelle réglementation, ce que l'intervenant déplore.
Enfin, le secrétaire d'État rappelle que le régulateur a (et aura) toujours la possibilité d'intervenir s'il constate qu'un exploitant d'aéroport ne respecte pas la réglementation européenne ou nationale en vigueur.
IV. VOTES
L'ensemble du projet de loi a été adopté par 9 voix et 2 abstentions.
Confiance a été faite au rapporteur pour un rapport oral en séance plénière.
Le rapporteur, | Le président, |
Louis SIQUET. | Ludo SANNEN. |
Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi transmis par la Chambre des représentants (voir le doc. Chambre, nº 53-1817/006 - 2011/2012).