4-1317/3

4-1317/3

Sénat de Belgique

SESSION DE 2008-2009

24 JUIN 2009


Proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DE LA JUSTICE PAR

M. VANDENBERGHE


I. INTRODUCTION

La présente proposition de loi, qui relève de la procédure bicamérale facultative, a été déposée au Sénat le 7 mai 2009.

La commission de la Justice l'a examinée lors de ses réunions des 10 et 24 juin 2009, en présence du ministre de la Justice.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DE L'AUTEUR DE LA PROPOSITION DE LOI

M. Delpérée rappelle que des discussions ont déjà eu lieu précédemment sur des propositions de loi relatives à l'organisation du notariat, et qu'il avait été convenu entre les partis de la majorité que le groupe de l'orateur préparerait des textes relatifs à cette question, d'autres thèmes étant répartis entre les partis de la majorité.

En ce qui concerne l'organisation du notariat, on peut envisager les choses de manière très globale.

Chacun sait que la loi du 25 ventôse an XI mériterait sans doute d'être fondamentalement revue sur un certain nombre de points touchant notamment à l'organisation du notariat, à son fonctionnement, à la distribution des études notariales, ...

Sans doute faudrait-il réfléchir globalement à la façon dont les missions de service public et les missions privées du notariat sont assumées. Il faudrait également pouvoir réfléchir à une clarification des rôles de certains acteurs (Fédération, Commissions de nomination, etc.) qui interviennent dans l'organisation de la profession.

La proposition de loi à l'examen ne vise pas à rencontrer cet objectif ambitieux, mais à répondre à quelques questions concrètes qui se sont posées au cours des dernières années, et dont la solution pourrait améliorer la pratique notariale.

Il s'agit essentiellement de trois types de problèmes.

Le premier concerne le notaire qui n'a pas accompli les épreuves actuelles (concours, désignation comme candidat-notaire, ...), qui a été nommé avant l'entrée en vigueur du nouveau système de désignation instauré par la loi du 4 mai 1999, mais qui, pour différentes raisons tenant à son activité ou à sa situation personnelle, a obtenu démission honorable de ses fonctions. Si sa situation évolue favorablement, pourquoi ne pas lui permettre d'être désigné comme notaire ou comme notaire associé sans devoir représenter l'ensemble des épreuves qui sont actuellement en vigueur.

Le deuxième objet de la proposition concerne le problème du stage. La législation actuelle prévoit qu'un stagiaire ne peut pas interrompre son stage pendant plus d'un an, faute de quoi il doit recommencer le stage à zéro. La réalité de la vie professionnelle actuelle fait que, par exemple, un notaire peut être amené à suivre son conjoint qui exerce une activité professionnelle à l'étranger. Si ce séjour excède 12 mois, le stage doit être recommencé. La proposition est de supprimer cette limite d'un an, ou à tout le moins de la remplacer par une durée plus longue, par exemple 18 mois, ce qui représente la moitié de la durée totale du stage.

Le troisième objet de la proposition de loi est de permettre à un notaire de changer de résidence, ce qui correspondrait, dans le secteur de la fonction publique, à une forme de mutation. Cette « mutation » serait réalisée sans que le candidat soit tenu de représenter l'ensemble des épreuves pour être désigné à une étude notariale.

L'orateur signale qu'il a également déposé deux autres propositions de loi traitant de questions ponctuelles relatives au notariat, l'une en vue d'augmenter le nombre de candidats-notaires (doc. Sénat, nº 4-1322/1) et l'autre organisant l'accès des notaires à la fonction de conseiller suppléant au sein d'une cour d'appel (doc. Sénat, nº 4-1337/1). Il précise enfin que le ministre de la Justice l'a assuré de l'appui du gouvernement pour l'adoption de la proposition à l'examen, ainsi que des deux autres propositions de loi qu'il a déposées en la matière.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Vandenberghe déclare qu'il peut marquer son accord sur les dispositions à l'examen en tant qu'elles règlent des aspects techniques, mais qu'il a plusieurs remarques à formuler au sujet des articles 2 et 3.

L'article 2 prévoit que le notaire qui a obtenu démission honorable de sa fonction peut demander à être désigné comme notaire associé sans avoir à répondre aux conditions afférentes aux candidats-notaires. Les développements renvoient à la situation où un notaire est amené à délaisser temporairement ses fonctions. L'intervenant cite l'exemple d'un notaire qui démissionne et qui obtient une indemnité élevée pour la reprise de son étude. L'objectif est-il d'instaurer un système permettant au notaire qui démissionne de sa fonction et qui reçoit une indemnité de continuer à exercer la profession de notaire dans l'étude qu'il a remise ? Pourrait-il également, le cas échéant, poursuivre son activité dans une autre étude ? Une obligation de garantie est-elle prévue en l'espèce ?

L'intervenant demande des précisions sur la politique de nomination qui sera suivie lors de la désignation d'un notaire qui a obtenu sa démission honorable et qui postule pour une nouvelle désignation. Il rappelle que tous les candidats-notaires qui ont réussi le concours d'admission ne deviennent pas notaires ou notaires associés. Est-il dès lors opportun de permettre au notaire démissionnaire d'entrer en concurrence avec ces candidats-notaires en le laissant reprendre sa fonction de notaire ?

En ce qui concerne l'interruption du stage, M. Vandenberghe peut comprendre qu'il faille parfois permettre une interruption du stage pour une durée supérieure à un an. La proposition de loi a cependant pour effet de permettre une interruption illimitée. Est-ce réellement opportun ?

L'intervenant demande enfin si le régime proposé pour le changement de résidence n'a pas pour effet d'imposer au notaire qui aspire à changer de résidence l'obligation de passer à nouveau le concours.

Le ministre déclare pouvoir soutenir la proposition à l'examen sous réserve de quelques considérations techniques.

Il pense que la portée de l'article 2 devrait être précisée. Il n'y a pas de concordance entre les développements et le dispositif de la proposition de loi.

Ainsi, le commentaire des articles précise que l'article 2 tend à permettre au notaire démissionnaire de bénéficier du statut de notaire associé dans la résidence où il exerçait anciennement ses fonctions sans devoir passer le concours. Le dispositif de l'article 35bis proposé a une portée plus large puisque le notaire n'est pas obligé de revenir dans son ancienne résidence.

En permettant un retour comme notaire associé sans limitation géographique, on s'expose à une discussion sur les risques de concurrence déloyale que pourrait engendrer le retour du notaire dans une autre étude située à proximité de son ancienne résidence. Un tel risque ne se pose pas si le notaire démissionnaire n'est dispensé de l'examen que s'il revient comme notaire associé dans la résidence où il était notaire titulaire auparavant.

En ce qui concerne l'interruption du stage, le ministre rappelle que le stage doit être vu comme une période de formation. Il n'est dès lors pas souhaitable de pouvoir l'interrompre de manière illimitée dans le temps. Quel est le sens d'un stage de trois ans qui serait interrompu après une période de deux ans et serait ensuite repris après dix ans d'interruption ? L'intervenant peut se rallier à un assouplissement du régime actuel d'interruption — qui est limité à un an — mais il faut cependant prévoir une limite dans le temps.

Le ministre pense par ailleurs que la modification proposée à l'article 4 ne pose pas de difficulté. Le but est de permettre au notaire qui souhaite changer de résidence de le faire sans devoir passer les examens. Ce notaire ne bénéficie cependant d'aucune priorité par rapport aux autres candidats qui postulent pour cette place vacante et avec qui il sera en concurrence. La commission de nomination procédera à une comparaison des titres et mérites des différents candidats.

Enfin, le ministre soutient la modification proposée à l'article 64, § 1er, afin de permettre à des notaires honoraires de remplir temporairement des suppléances de notaires.

M. Mahoux se réfère à la note du service d'Évaluation de la législation, qui est ainsi libellée:

« Article 3

1) Cet article supprime, dans l'article 36, § 1er, la règle selon laquelle le stage ne peut être interrompu que pour une durée maximale d'un an. Aux termes du commentaire de la proposition de loi, les stagiaires devraient pouvoir suspendre leur stage pendant plusieurs périodes qui excèdent, en définitive, un an, et ceci pour des raisons de santé ou pour des motifs de parentalité (p. 2).

Cependant, l'article 36, § 3, est rédigé comme suit:

« § 3. Le service militaire et le service civil en tenant lieu ne sont pas une cause d'interruption, mais seulement de suspension du stage.

Le stage peut également être suspendu pour une durée qui ne peut excéder une année moyennant autorisation de la Chambre nationale des notaires. »

Selon les travaux préparatoires, « le stage peut être suspendu:

1. pour congé parental ou une cause indépendante de la volonté de l'intéressé (maladie, chômage, ... comme accepté actuellement par la jurisprudence administrative);

2. en raison d'activités déterminées en rapport avec le notariat (par exemple, un travail dans une banque ou auprès d'un bureau d'expertise immobilière).

L'énumération qui précède n'est pas limitative. » (voir Doc., Chambre, 1997-1998, 1432/19, 160.)

Ne faudrait-il donc pas modifier plutôt l'article 36, § 3, au lieu de l'article 36, § 1er ? Ou faut-il modifier les deux dispositions ? ».

M. Delpérée déclare qu'en ce qui concerne l'article 2, le ministre a très justement relevé une discordance entre les développements et le dispositif de la proposition de loi. Pour l'orateur, c'est le dispositif qui est essentiel. Il n'y a pas de raison de limiter la désignation du notaire à l'étude dont il était initialement titulaire. L'intervenant ajoute qu'il dépose un amendement à l'article 2, tendant à permettre au notaire ayant obtenu démission honorable et souhaitant être réintégré dans ses fonctions de redevenir soit notaire, soit notaire associé, et pas uniquement notaire associé.

Par ailleurs, en réponse à la question de M. Vandenberghe, l'orateur précise que l'on se trouve bien dans l'hypothèse où le notaire a délaissé temporairement ses fonctions et est en mesure de les reprendre.

En ce qui concerne la suspension du stage, l'intervenant renvoie aux notions juridiques classiques de suspension et d'interruption. La suspension est temporaire, alors que l'interruption est définitive.

Si le stage a été interrompu, il doit en principe être repris à zéro. S'il a été suspendu (service militaire, service civil, départ du conjoint à l'étranger, ...), il paraît assez normal de préciser une limite dans le temps à la durée de la suspension. Le stage étant de deux ans, il faut respecter une certaine proportionnalité dans la fixation de cette limite. Une suspension de deux ans ou deux ans et demi fait perdre au stage son utilité. Par contre, si la durée de la suspension est inférieure à la moitié de la durée totale du stage, c'est-à-dire dix-huit mois, le stage peut raisonnablement être poursuivi. L'orateur renvoie à l'amendement qu'il a déposé sur ce point (voir discussion des articles)

En ce qui concerne l'article 4, l'intervenant souscrit aux observations du ministre. Il y a effectivement exemption des épreuves et concours, ce qui n'empêche évidemment pas qu'il y ait délibération sur l'octroi ou non de la fonction.

Quant à l'article 5, l'orateur souscrit également à l'observation du ministre.

M. Vandenberghe revient à l'article 35bis proposé (art. 2 de la proposition de loi) qui vise l'hypothèse du notaire qui a obtenu démission honorable de sa fonction et qui demande une nouvelle désignation comme notaire associé. Dans une telle hypothèse, l'intéressé a obtenu une compensation financière en échange du transfert de son étude.

Le ministre précise que dès lors que le notaire a démissionné, la résidence est déclarée vacante et un nouveau notaire sera nommé.

M. Vandenberghe veut attirer l'attention sur certains effets que la modification proposée pourrait engendrer dans la pratique. Si on ne prévoit aucune restriction géographique, le notaire qui a cédé son étude pourrait reprendre une activité comme notaire-associé dans une étude concurrente et y attirer une partie de son ancienne clientèle, étant donné le caractère intuitu personae de la relation entre un notaire et ses clients. Une telle situation ne manquerait pas de mettre en difficulté le notaire qui a repris l'étude au prix fort. Il serait très délicat d'introduire cette solution comme principe général. L'intervenant plaide pour que l'on limite la possibilité de retour à l'étude dans laquelle le notaire exerçait anciennement ses fonctions.

M. Delpérée répond que les notaires concernés peuvent demander à être désignés, mais qu'ils n'ont pas le droit de s'installer à proximité de l'autre étude. Le seul objet de la disposition proposée est de prévoir que ces personnes ne devront pas recommencer l'ensemble du cursus qui conduit à la fonction de notaire. On peut supposer que les autorités qui procéderont aux nominations seront attentives au problème de concurrence qui vient d'être évoqué.

M. Mahoux rappelle que, depuis la loi de ventôse, qui mériterait effectivement d'être revue, une commission de désignation a été créée. La proposition à l'examen règle des problèmes de conditions posées à la désignation. Or, l'article 36, § 3, continue à renvoyer à la Chambre Nationale des notaires, en dépit de la création de la commission de désignation, qui est de nature mixte. Cela ne paraît pas tout à fait logique. Ne faudrait-il pas confier la compétence d'avis sur la suspension à la commission, plutôt qu'à la Chambre nationale des notaires ?

M. Delpérée répond que cela relève de la réorganisation de la profession notariale, ce qui est un objectif beaucoup plus ambitieux.

Le ministre souligne qu'il faut faire une distinction entre deux cas de figure. La commission de nomination est uniquement compétente pour organiser le concours pour accéder à la fonction de candidat, et opérer le classement des candidats. Une fois la personne nommée, elle n'intervient plus.

Le stage est une compétence des chambres provinciales et de la chambre nationale.

M. Vankrunkelsven fait remarquer que la commission doit trancher les deux questions suivantes: faut-il limiter les possibilités de retour du notaire qui a obtenu démission honorable à son ancienne étude ou faut-il au contraire prévoir un système très souple sans limitation géographique. Il y a d'autre part la question de savoir s'il faut accepter une suspension du stage pour une durée illimitée ou non.

IV. DISCUSSION DES ARTICLES

Article 1er

Cet article n'appelle aucune observation.

Article 2

M. Delpérée souligne que le régime proposé en faveur du notaire qui a obtenu démission honorable est une faculté. L'article 35bis proposé précise qu'il « peut demander à être désigné comme notaire associé sans répondre aux conditions prescrites aux articles 43 et 50. ». Ce n'est dès lors pas un droit pour le notaire qui a obtenu démission honorable. Il appartient aux autorités qui nomment de prendre en considération tous les aspects de la candidature, en ce compris les aspects concurrentiels évoqués lors de la discussion générale.

Amendements nos 1 et 3

M. Delpérée dépose l'amendement nº 1 (doc. Sénat, nº 4-1317/2) visant à insérer, dans l'article 35bis, proposé, entre les mots « à être désigné comme » et les mots « notaire associé » les mots « notaire ou ».

M. Delpérée renvoie à la discussion générale.

Le ministre déduit de l'amendement qu'il y a deux hypothèses lorsque le notaire a obtenu démission honorable. Soit il peut à nouveau être nommé à n'importe quel endroit, soit il peut être associé à une étude, également à n'importe quel endroit. Dans le premier cas, il est dispensé de la première étape et, en tant que candidat notaire, il peut entrer en concurrence avec d'autres candidats ou éventuellement d'autres notaires ayant obtenu démission, pour acquérir une fonction de notaire devenue vacante. La procédure de nomination sera d'application, ce qui signifie que la commission de nomination devra procéder au classement des candidats.

Dans le second cas, qui est l'hypothèse figurant dans le texte original, un notaire qui avait obtenu démission peut s'associer avec n'importe qui. Dans ce cas, la procédure est interne au notariat. La commission de nomination n'intervient pas. L'orateur souligne que, dans cette seconde hypothèse, se pose un problème de concurrence, qui devrait être réglé.

M. Vandenberghe fait observer que la discussion devrait être beaucoup plus large. En effet, on constate que la valeur de certaines études est si élevée qu'un seul candidat se présente. Dans d'autres études, par exemple en province du Luxembourg, il y a si peu d'actes à passer qu'il y a tout aussi peu de candidats.

Ainsi, la commission de nomination n'a plus de véritable choix, alors qu'il s'agit de l'exercice d'une fonction publique. L'intention de préserver l'égalité entre tous les candidats est excellente, mais elle se heurte à des considérations financières, qui rendent une véritable concurrence difficile.

Il est compréhensible qu'un notaire qui démissionne reçoive une indemnité pour son étude, et il est vrai que, formellement, s'il redevient candidat, il est à égalité avec un autre candidat, qui a réussi toutes les épreuves. Cependant, en raison du fait qu'il a perçu une indemnité, il dispose de plus de moyens financiers que ce dernier.

À côté des règles formelles qui doivent être édictées, il faut donc avoir égard aussi à l'évolution des choses, qui peut susciter certaines inquiétudes.

L'orateur estime en outre qu'étant donné qu'un notaire associé ne doit pas comparaître devant la commission de nomination, la solution proposée ne peut être envisagée que pour l'étude où l'intéressé exerçait préalablement ses activités, mais qu'il ne peut être associé dans n'importe quelle étude, par exemple à proximité de sa précédente étude, faisant ainsi concurrence à celui qui a repris cette dernière.

MM. Vandenberghe et Van Parys déposent l'amendement nº 3 (doc. Sénat, nº 4-1317/2) visant à préciser que le notaire qui reprend ses fonctions doit le faire dans la dernière résidence où il exerçait sa fonction notariale lorsqu'il a demandé sa démission.

Mme Crombé-Berton demande s'il est fréquent qu'un notaire qui a obtenu démission honorable de sa fonction demande une nouvelle désignation comme notaire. Elle pense que le nombre de cas doit être très restreint en pratique.

Elle constate que l'amendement nº 1 de M. Delpérée a pour effet d'élargir le champ pour le notaire qui souhaiterait reprendre une activité après avoir obtenu une démission honorable. L'amendement lui permet d'avoir accès aussi bien à une fonction de notaire associé qu'à une fonction de notaire sans que cela soit limité à son ancienne étude. L'amendement nº 3 de MM. Vandenberghe et Van Parys propose un champ d'application beaucoup plus limité: l'intéressé ne pourrait reprendre son activité qu'en qualité de notaire associé dans la résidence où il exerçait ses fonctions antérieurement.

L'intervenante pense qu'il faut trouver une solution raisonnable qui réponde aux besoins de la réalité du terrain.

M. Delpérée répond que le nombre de cas visés par l'article 35bis proposé est extrêmement limité. On l'évalue à un cas tous les cinq ans. Cela vise l'hypothèse d'une personne qui, pour des raisons de santé, n'est plus capable de diriger son étude. Conscient de la situation, ce notaire demande la démission honorable de sa fonction. Par la suite, revenu à meilleure santé, il souhaite reprendre une fonction notariale. Le régime actuel oblige cette personne à présenter le concours alors qu'elle a exercé la fonction de notaire pendant des années. C'est un peu absurde.

Il propose que cette personne puisse reprendre une fonction de notaire ou de notaire associé, sans limitation géographique. M. Delpérée ne voit pas pour quelles raisons il faudrait obliger cette personne à reprendre ses fonctions en tant que notaire associé dans la résidence où il exerçait anciennement ses fonctions. L'amendement nº 1 élargit quelque peu les possibilités de retour à la profession.

La Fédération royale des notaires plaide pour une solution la plus souple. C'est aux commissions de nomination et au ministre qu'il appartiendra d'apprécier dans quelle étude l'intéressé peut être désigné.

M. Vandenberghe se réfère à plusieurs cas de notaires de très grandes études qui ont démissionné avant l'âge de la retraite parce qu'ils trouvaient le moment opportun pour le transfert de leur étude, et qui ont parfois continué à travailler dans celle-ci. En effet, le nouveau notaire peut souhaiter cette collaboration pour faciliter les relations avec la clientèle. Ce type de situation donne lieu à des démissions honorables bien plus souvent que des raisons de santé.

L'objection reste que, d'une part, le notaire associé ne passe pas par la commission de nomination, ce qui permet tous les arrangements privés, alors qu'il s'agit de l'exercice d'une fonction publique.

D'autre part, le risque de concurrence est grand si le notaire qui reprend son activité peut s'associer dans n'importe quelle étude, y compris à proximité de son étude précedente.

L'orateur n'est pas favorable à une telle solution, et pense du reste que les notaires n'en sont pas demandeurs.

M. Vankrunkelsven pense qu'un consensus assez large semble se dégager autour de la solution prévue dans l'amendement nº 3 de MM. Vandenberghe et Van Parys.

Mme Crombé-Berton pense que si le notaire qui a obtenu démission honorable peut uniquement revenir comme notaire associé dans l'étude où il exerçait antérieurement, on apporte une solution plus théorique que pratique au problème. En effet, que se passera-t-il si le notaire qui a repris l'étude refuse de s'associer avec son collègue qui souhaite revenir ou s'il est déjà associé à un autre notaire ? Le notaire démissionnaire n'aura, de facto, aucune possibilité de retour. On ne peut dès lors être trop strict quant aux possibilités de retour du notaire qui a obtenu démission honorable. Il faut proposer une solution qui soit réelle et praticable.

M. Vankrunkelsven fait observer qu'un notaire, qui est déjà associé et qui rencontre des problèmes de santé, ne doit pas pour autant démissionner. Il peut continuer à fonctionner au ralenti dans son étude, et opérer un transfert de tâches vers son associé. M. Delpérée vise l'hypothèse où un notaire exerce son activité au sein d'une étude, démissionne et veut revenir ultérieurement en tant qu'associé de la personne à laquelle il a cédé l'étude. La proposition rend la chose possible. La question est de savoir s'il faut permettre qu'il s'associe dans d'autres études que celle où il a précédemment exercé son activité.

M. Mahoux pense que le notaire qui démissionne de manière honorable doit pouvoir postuler à nouveau, à quelque endroit que ce soit. Il est favorable à une solution assez large puisque ces hypothèses sont peu fréquentes.

Le ministre soutient la solution telle qu'elle ressort des développements de la proposition de loi à savoir qu'il faut permettre au notaire qui a obtenu démission honorable de bénéficier du statut de notaire associé dans la résidence où il exerçait anciennement ses fonctions.

Article 3

Amendement nº 2

M. Delpérée dépose l'amendement nº 2 (doc. Sénat, nº 4-1317/2) visant à remplacer l'article 3.

L'article 3 de la proposition de loi initiale a pour effet que le stage dans une étude notariale pourra être interrompu ou suspendu pour une durée illimitée. Faisant suite à la discussion, M. Delpérée pense qu'il faut prévoir une certaine proportionnalité entre la durée du stage (trois ans) et la durée maximale durant laquelle le stage peut être interrompu. L'amendement nº 2 propose de porter à dix-huit mois la durée maximale de l'interruption.

M. Vankrunkelsven demande si quelqu'un fait une évaluation du stage. Ne pourrait-on envisager de prévoir une demande de dérogation motivée à adresser à une commission chargée d'évaluer le stage ? Cette solution serait plus souple que de fixer une durée maximale d'interruption ou de suspension.

M. Delpérée renvoie à la pratique au barreau. De très nombreux avocats-stagiaires prêtaient serment et demandaient la suspension de leur stage pour accomplir leur service militaire ou leur service civil. Ils reprenaient ensuite leur stage sans qu'il soit nécessaire de passer devant une quelconque commission. De telles pratiques répondent aux exigences de la vie moderne.

M. Vankrunkelsven propose de prévoir un automatisme jusqu'à un an ou dix-huit mois, et que l'on puisse en outre, dans des circonstances exceptionnelles, demander une dérogation à une instance prévue à cet effet.

M. Vandenberghe rappelle que, dans certains cas, on peut obtenir une suspension de stage d'un an au maximum, moyennant l'accord de l'instance compétente. Il en va ainsi, par exemple, à l'ordre des barreaux. Un délai maximum est toujours prévu. L'ordre compétent vérifie les attestations produites et doit donner son accord.

M. Delpérée rappelle que la Fédération royale des notaires de Belgique a déjà été entendue en commission. La proposition de loi qu'il a déposée tient compte des avis qui ont été exprimés par la Fédération.

Article 4

M. Délpérée souligne que la modification proposée à l'article 43, § 1er, de la loi du 25 ventôse an XI contenant organisation du notariat vise à clarifier le texte existant en dissipant l'équivoque qui existe lorsqu'un notaire veut changer de résidence en cours de fonction.

Article 5

M. Delpérée précise que cet article vise la désignation du notaire suppléant. La proposition de loi permet de désigner un notaire honoraire comme notaire suppléant.

V. VOTES

L'article 1er est adopté à l'unanimité des 9 membres présents.

Les amendements nos 1 et 3 sont adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

L'article 2 ainsi amendé est adopté à la même unanimité.

L'amendement nº 2 et l'article 3 ainsi amendé sont successivement adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

Les articles 4 et 5 sont successivement adoptés à l'unanimité des 9 membres présents.

L'ensemble de la proposition de loi ainsi amendée est adopté à la même unanimité.

À la même unanimité, confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur, Le président,
Hugo VANDENBERGHE. Patrik VANKRUNKELSVEN.