4-735/2

4-735/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

4 JUIN 2008


Proposition de loi modifiant la loi du 25 ventôse an XI, contenant organisation du notariat et adaptant le statut des commissions de nomination réunies pour le notariat


AMENDEMENTS


Nº 1 DE MM. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 9

Apporter les modifications suivantes au texte néerlandais de cet article:

A. À l'alinéa 1er, remplacer les mots « en dat » entre les mots « gefuseerd is » et les mots « deze vaste standplaats » par les mots « en wanneer ».

B. À l'alinéa 2, remplacer les mots « over verschillende gerechtelijke kantons is ingedeeld » par les mots « in verschillende gerechtelijke kantons is ingedeeld ».

Justification

Voir la note du Service d'évaluation de la législation.

Nº 2 DE MM. VANDENBERGHE ET CONSORTS

Art. 5

Dans le texte néerlandais de cet article, remplacer les mots « een andere gemeente of kanton » par les mots « een andere gemeente of een ander kanton ».

Justification

Voir la note du Service d'évaluation de la législation.

Hugo VANDENBERGHE.
Tony VAN PARYS.
Pol VAN DEN DRIESSCHE.

Nº 3 DE MM. VANDENBERGHE

Art. 2

Supprimer le 1º de cet article.

Justification

La personnalité juridique n'est pas nécessairement requise pour pouvoir agir en toute autonomie (cf. CSJ, CPVP, médiateurs).

À partir du moment où il y a dotation, il y a possibilité d'engager du personnel de façon autonome. Il suffit de le prévoir dans la loi et de régler la représentation.

Nº 4 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Remplacer le 3º par ce qui suit:

« 3º le § 8, alinéa 1er, est remplacé par la disposition suivante:

« Chaque commission de nomination choisit, à la majorité ordinaire, parmi ses membres effectifs, pour une durée de deux ans renouvelable, un président et un vice-président qui, le cas échéant, remplace le président, ainsi qu'un secrétaire. Ceux-ci constituent le bureau. Le président et le vice-président ne peuvent être tous deux notaires ou notaires associés. »

Nº 5 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Ajouter un 4º, rédigé comme suit:

« 4º Au § 8 est ajouté un alinéa nouveau, rédigé comme suit:

« Chaque commission de nomination est représentée par son président. Tous les actes juridiques sont effectués valablement par l'apposition de sa signature, sans préjudice de certaines compétences que le bureau peut déléguer à un de ses membres ou au chef de l'administration.

Les commissions de nomination réunies sont représentées par leurs présidents. Tous les actes juridiques sont effectués valablement par l'apposition de leur contreseing, sans préjudice de certaines compétences que les bureaux réunis peuvent déléguer à un membre du bureau ou au chef de l'administration. »

Nº 6 DE M. VANDENBERGHE

Art. 2

Ajouter un 5º, rédigé comme suit:

« 5º Il est ajouté un paragraphe 11bis, rédigé comme suit:

« § 11bis. Les commissions de nomination disposent d'un secrétariat, dont le cadre organique, le statut et le mode de recrutement sont déterminés par la Chambre des représentants, sur la proposition des commissions de nomination réunies. Le cadre organique peut, dans une mesure limitée et dûment justifiée, prévoir la possibilité d'engager des collaborateurs dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée.

Sauf si, pour les besoins du bon fonctionnement de leurs services, les commissions de nomination en décident autrement dans une ordonnance approuvée par la Chambre des représentants, le personnel du secrétariat est soumis aux dispositions légales et statutaires en vigueur pour les agents statutaires de l'État. »

Justification

Le texte est confus. Il s'agit d'accorder une autonomie aux commissions de nomination réunies, ce qui se fait idéalement par le biais du prescrit du § 8 de l'article 38. C'est, en effet, cette disposition qui traite de l'organisation et du fonctionnement de chaque commission de nomination et des commissions de nomination réunies. Il y a lieu de parler également ici du bureau et de la représentation, qui gagne à être assurée par le président ou par les deux présidents, ainsi que de la délégation de compétence.

Enfin, il faut prévoir dans la loi que les commissions de nomination réunies disposent d'une administration, au même titre que les autres institutions bénéficiant d'une dotation.

Nº 7 DE MM. VANDENBERGHE

Art. 3

Remplacer le membre de phrase proposé par les mots:

« Hormis le cas où il exerce déjà la fonction de notaire, l'intéressé doit, pour être nommé notaire, »

Justification

La lecture du texte original pourrait créer une insécurité juridique. L'objectif est uniquement de dispenser un notaire titulaire, et pas un notaire qui a quitté la fonction et souhaite par la suite être renommé.

Nº 8 DE MM. VANDENBERGHE

Art. 5

Dans le texte français, remplacer les mots « et à la condition qu'une fonction soit vacante » par les mots « de même qu'en cas de place vacante ».

Justification

La formulation exacte est celle du texte néerlandais.

Nº 9 DE M. VANDENBERGHE

Art. 6

Remplacer cet article par ce qui suit:

« Art. 6. — Il est inséré, dans la même loi, un article 55bis (nouveau), rédigé comme suit:

« Art. 55bis. — En cas de démission ou de destitution, le notaire démissionnaire ou destitué ne peut exercer des activités qui nuisent au notaire nouvellement nommé en utilisant les connaissances propres à la pratique notariale à son propre profit ou à celui d'un employeur ou d'une autre étude notariale ou qui ont pour effet de détourner la clientèle de l'étude notariale.

Cette interdiction est soumise aux conditions suivantes:

1º elle se rapporte exclusivement à des activités qui sont liées à la pratique notariale;

2º elle est géographiquement limitée à l'arrondissement judiciaire, et aux communes directement adjacentes, du lieu de la résidence de l'étude où le notaire démissionnaire a exercé ses fonctions par le passé;

3ºelle s'applique pendant une période de trois ans à dater du jour de la prestation de serment du notaire successeur. ».

Justification

Dans l'article initial, l'interdiction visée était formulée de telle manière qu'une incertitude subsistait au sujet d'un certain nombre d'activités. Une formulation plus générale de cet article permet d'en clarifier la finalité, qui est d'éviter que le notaire démissionnaire ou destitué ne détourne la clientèle de son (ancienne) étude au détriment de son successeur, qui peut, en effet, raisonnablement s'attendre à pouvoir poursuivre le notariat dans les mêmes conditions, tout au moins au début. Au terme d'une période de trois ans, on peut supposer que le repreneur est suffisamment rodé et qu'il ne se justifie donc plus de maintenir cette interdiction.

Par ailleurs, comme cette disposition doit figurer parmi celles qui se rapportent à la cession d'une étude et aux obligations du cédant, il est proposé de l'insérer sous la forme d'un article 55bis nouveau.

Hugo VANDENBERGHE.