4-394/1

4-394/1

Sénat de Belgique

SESSION DE 2007-2008

13 NOVEMBRE 2007


Proposition de loi complétant l'article 6 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés en vue de fixer prioritairement le premier jour de remplacement à la date d'un jour férié communautaire

(Déposée par M. Patrik Vankrunkelsven)


DÉVELOPPEMENTS


La présente proposition de loi reprend le texte d'une proposition qui a déjà été déposée au Sénat le 14 mai 2004 (doc. Sénat, nº 3-696/1 — 2003/2004).

Le jour de remplacement est un jour de congé accordé en remplacement d'un jour férié qui coïncide avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité (article 6 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés). Le nombre de jours de remplacement est calculé sur une base annuelle. La présente proposition de loi vise à faire en sorte que le premier jour de remplacement soit prioritairement fixé de manière à ce qu'il coïncide avec la date de la fête de la communauté à laquelle appartient le travailleur, l'intention étant de permettre à chacun d'être chez lui à cette date.

Il est conforme à la logique même de la structure de la Belgique que chaque communauté dispose de son propre jour de fête. Dans plusieurs secteurs, un jour de congé coïncidant avec le jour de la fête de la communauté à laquelle appartient le travailleur est d'ailleurs déjà accordé à celui-ci sur la base d'une convention collective (voir, par exemple, l'article 65 de la CCT du secteur bancaire). Les communautés accordent, elles aussi, à leurs agents un jour de congé payé qui coïncide avec le jour de leur fête: le 27 septembre pour les fonctionnaires francophones, le 11 juillet pour les fonctionnaires flamands et le 15 novembre pour les fonctionnaires germanophones.

Le législateur fédéral est compétent en matière de travail; il est donc également habilité à déterminer les jours fériés et les jours de remplacement éventuels. Cette matière est régie par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés. Cette loi habilite le Roi à déterminer notamment les dates de ces jours fériés légaux (article 4).

Il n'entre cependant pas dans l'intention des auteurs d'instituer un nouveau jour férié légal payé qui viendrait s'ajouter aux jours fériés existants. Ce serait une décision économiquement et socialement irresponsable, sachant que le coût d'un jour férié supplémentaire est estimé à environ 0,45 % du salaire net annuel et que nous traversons une période où il faut, de l'avis général, alléger les charges salariales. Le but n'est pas non plus de sacrifier un jour férié au profit du jour de fête communautaire.

C'est pourquoi la présente proposition prévoit de fixer prioritairement le premier jour de remplacement à la date d'un jour de fête communautaire.

La législation actuelle prévoit un système en cascade pour déterminer le jour de remplacement. L'objectif de ce système est que le plus grand nombre possible de travailleurs bénéficient du même jour de remplacement (articles 7 à 9). La présente proposition de loi ajoute un échelon en haut de cette cascade, en l'occurrence le niveau des communautés.

Les territoires des communautés se chevauchent cependant dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Il est donc nécessaire d'édicter des règles spéciales précisant l'application territoriale des jours de fête communautaire.

Le critère retenu est le lieu du travail, c'est-à-dire le lieu du siège d'exploitation de l'employeur où est occupé le travailleur. Ce critère est basé sur l'article 1er du décret de la Communauté flamande du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs. Cette partie de la définition a en effet franchi avec succès le cap du contrôle de la Cour constitutionnelle (arrêt nº 10/86 du 30 janvier 1986).

Un problème se pose toutefois en ce qui concerne les travailleurs pour lesquels le premier jour de remplacement est déjà fixé par une CCT et qui bénéficient d'avantages supplémentaires, tels que la double rémunération s'ils doivent malgré tout travailler le jour férié. Ils perdraient ces avantages supplémentaires, dès lors que la présente proposition de loi prévoit uniquement la fixation du jour de remplacement à la date d'un jour de fête communautaire. C'est pourquoi elle dispose que dans ce cas, c'est l'autre disposition qui s'applique par priorité.

Patrik VANKRUNKELSVEN.

PROPOSITION DE LOI


Article 1er

La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2

L'article 6 de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés, dont le texte actuel constitue désormais le § 1er, est complété par les paragraphes suivants:

« § 2. Sauf autorisation préalable du fonctionnaire délégué par le Roi, le premier jour férié qui coïncide avec un dimanche ou avec un jour habituel d'inactivité est remplacé par le jour de la fête de la Communauté française, flamande ou germanophone, selon que le lieu du travail se trouve respectivement sur le territoire de la région de langue française, néerlandaise ou allemande.

Si le lieu du travail se trouve dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le jour de remplacement est fixé de manière à ce qu'il coïncide avec le jour férié d'une des communautés au choix du travailleur.

On entend par lieu du travail, dans le présent paragraphe, le lieu du siège d'exploitation de l'employeur qui occupe le travailleur.

Si le travailleur bénéficie déjà, en vertu d'un autre régime, d'un jour de congé le jour de la fête de sa communauté, cet autre régime prévaut.

§ 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas si le jour férié d'une communauté coïncide avec un jour habituel d'inactivité. »

5 novembre 2007.

Patrik VANKRUNKELSVEN.