3-2117/2

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Sénat de Belgique

SESSION DE 2006-2007

20 MARS 2007


Projet de loi portant assentiment à la Convention nº 161 sur les services de santé au travail, adoptée à Genève le 26 juin 1985 par la Conférence générale de l'Organisation internationale du travail


RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES RELATIONS EXTÉRIEURES ET DE LA DÉFENSE PAR

M. NIMMEGEERS


I. INTRODUCTION

La commission a examiné le projet de loi au cours de sa réunion du 20 mars 2007.

II. EXPOSÉ INTRODUCTIF DU REPRÉSENTANT DU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Cette convention prévoit l'établissement de services de santé au travail, qui contribueront à la mise en œuvre de la politique de sécurité et de santé au travail.

Les parties contractantes s'engagent à mener une politique nationale relative aux services de santé au travail et à l'étendre progressivement à tous les travailleurs.

La convention définit les services de santé au travail et leurs fonctions.

III. DISCUSSION GÉNÉRALE

M. Roelants du Vivier demande pourquoi on a attendu 22 ans avant de ratifier cette convention.

Le représentant du ministre de l'Emploi répond qu'avant 1996 la Belgique ne pouvait pas ratifier la convention parce que la loi n'était pas conforme aux dispositions de la convention.

M. Roelants du Vivier répond que normalement, la législation nationale est mise en conformité avec les dispositions d'un traité après la ratification, ceci étant exactement l'inverse de ce qui est fait normalement en droit international.

Le représentant du ministre de l'Emploi répond qu'il a fallu plusieurs années pour préparer la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. Cette loi était en fait une transposition de la directive-cadre de l'Union européenne relative à la santé et à la sécurité des travailleurs. Grâce à cette loi et à ses arrêtés d'exécution, notre pays a pu répondre aux objectifs de la convention nº 161. Lors de la 93e session de la Conférence internationale du travail de 2004, un nouveau dispositif promotionnel pour la protection de la santé et la sécurité des travailleurs a été mis en place. Afin d'en bénéficier, une ratification de la convention nº 161 s'imposait pour notre pays. À l'heure actuelle, notre réglementation répond aux grands principes de la convention nº 161.

M. Nimmegeers désire savoir comment les services de santé au travail sont composés. Il renvoie à l'article 15 de la convention et demande si la relation entre les maladies et les conditions de travail est identifiée et si le public pourrait avoir accès à cette information.

Le représentant du ministre de l'Emploi répond qu'avant 1996, les anciennes dénominations des « services médicaux d'entreprise et services médicaux inter-entreprises » ont été utilisées. Après 1996, les dénominations ont été mises en conformité avec la convention nº 161 et les services s'appellent maintenant « services internes de prévention et de protection au travail » (SIPPT) et « services externes de prévention et de protection du travail » (SEPPT).

Chaque employeur doit créer son service interne de prévention et de protection du travail qui est muni de sections d'analyse des risques et parfois d'une section de surveillance médicale à composition multi-disciplinaire. Lorsque le service interne ne dispose pas de section de surveillance médicale, ce qui est le cas des petites entreprises, l'employeur doit faire appel à un service externe. Si toutefois l'employeur a une entreprise de moins de 20 travailleurs, il doit toujours faire appel au SEPPT. Pour ces entreprises, c'est l'employeur qui est lui-même conseiller en prévention.

Les dispositions de l'article 15 de la convention nº 161 ont été rencontrées par l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs. L'article 5 de l'arrêté prévoit que l'employeur informe le médecin du travail de toute incapacité de travail de plus de quatre semaines du travailleur dans le but de vérifier si l'absence pour maladie a un lien avec les conditions de travail. De plus, selon le même arrêté, le conseiller en prévention médecin ne peut jamais vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie.

IV. VOTES

Les articles 1 et 2 ainsi que l'ensemble du projet de loi nº 3-2117/1 ont été adoptés par l'unanimité des 11 membres présents.

Confiance a été faite au rapporteur pour la rédaction du présent rapport.

Le rapporteur Le président
Staf NIMMEGEERS. François ROELANTS du VIVIER.

Le texte adopté par la commission est identique au texte du projet de loi (voir le doc. Sénat, nº 3-2117/1 - 2006/2007)