2-832/6

2-832/6

Sénat de Belgique

SESSION DE 2000-2001

18 JUILLET 2001


Projet de loi portant réforme de l'impôt des personnes physiques


Procédure d'évocation


AMENDEMENTS

déposés après l'approbation du rapport


Nº 25 DE M. THISSEN

Art. 17bis (nouveau)

Insérer un article 17bis, rédigé comme suit :

« Art. 17bis. ­ Dans l'article 113, § 1er, 1º, du même Code, le mot « trois » est remplacé par le mot « douze ».

Justification

Dans l'exposé des motifs de la loi du 23 mars 2001, le gouvernement indiquait que l'amélioration de la déductibilité fiscale des frais de garde d'enfant faisait partie des mesures qu'il envisageait de prendre pour augmenter le taux d'activité de la population et lutter contre les pièges à l'emploi.

Une première mesure a été adoptée par la loi du 24 décembre 1999 qui a porté de 10 000 francs à 13 000 francs le montant supplémentaire de la quotité exemptée d'impôt à partir de l'exercice d'imposition 2000.

La loi du 23 mars 2001 a supprimé la limitation à concurrence de 80 % des dépenses engagées pour la garde d'enfants qui n'ont pas atteint l'âge de trois ans.

Le gouvernement avait indiqué que l'âge limite serait ensuite porté à 12 ans.

Nous proposons donc par le présent amendement de porter à 12 ans l'âge limite pour l'obtention de la déductibilité.

Nº 26 DE M. THISSEN

Art. 17ter (nouveau)

Insérer un article 17ter, rédigé comme suit :

« Art. 17ter. ­ L'article 114 du même Code est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit :

« Il est imputé sur l'impôt des personnes physiques, calculé conformément à l'article 130, un crédit d'impôt de 50 % des dépenses pour garde d'enfant visées à l'article 104, 7º, plafonnées conformément à l'article 113, § 2. »

Justification

Le projet de loi s'inscrit, au voeu du gouvernement, dans le cadre de l'ensemble des mesures qui ont pour but de diminuer la pression fiscale et de favoriser l'accès au marché du travail, en particulier pour les femmes.

Notre objectif est plus large : la réforme fiscale doit permettre de prendre en considération les charges et coûts de tous les enfants pour tous les contribuables et notamment pour les familles non fiscalisées, les familles monoparentales et les familles à bas revenus.

Cette préoccupation nouvelle doit permettre en outre de rééquilibrer le système actuel au bénéfice de la jeune génération et des familles plus précarisées et de consacrer un réel droit fiscal de l'enfant.

C'est pourquoi nous proposons, outre la déductibilité à 100 % des frais de garde des enfants telle que présentée par le gouvernement, de porter à 12 ans l'âge limite pour l'obtention de la déductibilité et d'octroyer un crédit d'impôt de 50 % des dépenses réellement engagées par les familles avec pour maximum le plafond des dépenses pris en considération pour la déductibilité à 100 %, conformément à l'article 113, § 2, du Code des impôts sur les revenus.

Cette dernière mesure permettra aux familles non fiscalisées de récupérer le différentiel.

René THISSEN.

Nº 27 DE M. CALUWÉ

Art. 17bis (nouveau)

Insérer un article 17bis, rédigé comme suit :

« Art. 17bis. ­ À l'article 115, 1º, du même Code, insérer entre les mots « en Belgique » et le mot « constituant » les mots « ou à l'étranger. »

Nº 28 DE M. CALUWÉ

Art. 17ter (nouveau)

Insérer un article 17ter, rédigé comme suit :

« Art. 17ter. ­ L'article 116 du même Code est remplacé comme suit :

« Art. 116. ­ Les intérêts qui subsistent après application de la déduction visée à l'article 14, sont entièrement déductibles. »

Justification

Depuis le 1er janvier 2001, le système néerlandais permettant de déduire fiscalement l'intégralité des intérêts hypothécaires a été étendu aux biens sis à l'étranger. Il en a résulté une nouvelle vague d'immigration néerlandaise en Belgique, qui se traduit dans la zone frontalière par une pression sur le marché du logement ainsi qu'au niveau de l'aménagement du territoire.

Le gouvernement a signé avec les Pays-Bas une nouvelle convention préventive de la double imposition, qui devrait entrer en vigueur en 2003. Étant donné que les travailleurs frontaliers néerlandais devront alors payer leurs impôts à l'État belge, ils ne pourront plus bénéficier de la déduction intégrale des intérêts hypothécaires. Les ressortissants néerlandais seront donc moins enclins à venir travailler au port d'Anvers où la pénurie d'effectifs dans une série de professions ne fera donc que s'accentuer.

Pour pouvoir faire face à ces deux phénomènes, il nous faut intégrer dans notre système fiscal belge le régime néerlandais de déduction des intérêts hypothécaires. Grâce à cette mesure, les ressortissants belges pourront ainsi lutter à armes égales avec les ressortissants néerlandais sur le marché du logement, ils seront moins tentés d'aller travailler aux Pays-Bas et les travailleurs frontaliers néerlandais viendront travailler en Belgique de manière durable.

Ludwig CALUWÉ.