Questions et Réponses

Sénat de Belgique


Bulletin 1-75

SESSION DE 1997-1998

Questions posées par les Sénateurs et réponses données par les Ministres

(Fr.): Question posée en français - (N.): Question posée en néerlandais


Ministre de la Justice

Question nº 788 de M. Destexhe du 19 janvier 1998 (Fr.) :
Loi du 20 juillet 1990. ­ Accès au dossier répressif.

La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ne prévoit pas, pour le prévenu ou son conseil, l'accès au dossier répressif au niveau de la chambre des mises en accusation dans l'hypothèse où un appel a été formé contre l'ordonnance de la chambre du conseil.

Les juridictions, dont la Cour de cassation, rejettent l'argumentation consistant à considérer que cette situation est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et particulièrement à son article 6 (droit du procès équitable) qui est pourtant applicable aux juridictions apprêtées à statuer sur le maintien de la détention préventive comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 24 novembre 1993 (Imbrioscia/Suisse).

Jusqu'au mois de septembre 1997, le parquet de Liège permettait, dans certaines conditions, à l'avocat de pouvoir consulter le dossier répressif avant la comparution de son client devant la chambre des mises en accusation. Le parquet a mis fin à ce système en septembre 1997, les greffes étant assaillis, semble-t-il, de demandes.

Un accord est toutefois intervenu entre les représentants des avocats et le parquet général qui permet, depuis le 1er janvier 1998, pour une période d'essai de deux mois, la prise de connaissance du dossier répressif dans des conditions strictes.

L'honorable ministre pourrait-il me fournir une réponse aux questions suivantes :

1. Quelles sont les pratiques suivies par les autres parquets généraux du royaume ?

2. N'y a-t-il pas lieu de modifier la loi sur la détention préventive en vue d'autoriser l'accès au dossier répressif avant la comparution devant la chambre des mises en accusation tant au prévenu qu'à son conseil ?

3. Dans la négative, la Belgique ne viole-t-elle pas la Convention européenne des droits de l'homme et particulièrement son article 6 ?

Réponse : Des renseignements qui m'ont été fournis par les autorités judiciaires, il ressort que le dossier qui doit être soumis à la décision de la chambre des mises en accusation est toujours déposé au greffe. Le greffier est prié d'informer tant l'inculpé que son conseil de la possibilité de consulter ce dossier sur place.

Quoiqu'il n'existe aucune obligation à ce niveau, on tente dans la mesure du possible de laisser à la défense le même délai que celui dont elle dispose lors de l'examen du dossier par la chambre du conseil.

Cette façon d'agir permet de prendre connaissance de nouvelles pièces. Si ces dernières devraient être versées au dossier ultérieurement, on veillera toujours à ce que la défense puisse en prendre connaissance, au plus tard avant le début des débats.

Ainsi, le caractère contradictoire de la procédure est garanti.

À ce jour, aucun problème important ne s'est présenté.

À la lumière de ce qui précède, il me semble qu'il ne s'impose pas de modifier la loi.

Par ailleurs, je n'estime pas que la Belgique viole la Convention européenne des droits de l'homme, en particulier son article 6.

Dans son arrêt du 8 octobre 1997 qui confirme une jurisprudence bien arrêtée, la Cour de cassation répond qu'il n'y a pas de violation de cette convention.

En effet, dans la mesure où l'inculpé et/ou son conseil ont pu consulter le dossier avant l'audience de la chambre du conseil, et dès lors que le conseil de l'inculpé a connaissance des pièces nouvelles déposées avant l'audience de la chambre des mises en accusation et qu'il a toujours la faculté, au vu, par exemple, du réquisitoire du ministère public, de solliciter remise de la cause pour consulter le dossier (ce qui lui sera en ce cas accordé) ou mieux organiser la défense de son client, il n'y a ni rupture du principe de l'égalité des armes, ni violation des droits de la défense.