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Question écrite n° 5-6390

de Louis Ide (N-VA) du 31 mai 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

La publicité de l'administration (Centres de FIV)

Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire
Agence fédérale des médicaments et des produits de santé
fécondation in vitro
établissement hospitalier
données médicales
maladie infectieuse
transparence administrative
santé publique
accès à l'information
mouvement de consommateurs

Chronologie

31/5/2012Envoi question
6/7/2012Réponse

Requalification de : demande d'explications 5-2278

Question n° 5-6390 du 31 mai 2012 : (Question posée en néerlandais)

Il y a quelques semaines, ma demande d'explications n° 5-2140 attirait l'attention de la ministre sur le fait que l'AFMPS demande actuellement des rapports sur des centres actifs dans le domaine des tissus et du sang. Il s'agit en l'occurrence de demandes très sélectives de rapports concernant un centre de FIV bien déterminé. À ma question de savoir si la ministre était au courant, il m'a été répondu que ce n'était que très récemment qu'une demande de communication d'un rapport concernant un centre de FIV avait été reçue et qu'il n'était donc pas encore possible de me répondre.

Depuis, plusieurs semaines se sont écoulées. Aussi, j'aimerais connaître l'état de la question.

1) La ministre sait-elle déjà qui a demandé à l'AFMPS le rapport concernant un centre de FIV bien déterminé ? Dans l'affirmative, qui ?

2) Où en est actuellement cette procédure de demande ?

3) La ministre partage-t-elle l'avis que ce rapport ne peut être communiqué et ce en raison de motifs tels que ceux invoqués dans le dossier de Test-Achats (à savoir que la publicité des données ne l'emporte pas sur la protection des droits et libertés fondamentaux des administrés) ?

4) Puis-je considérer que ce dossier ne sera pas communiqué ?

Réponse reçue le 6 juillet 2012 :

  1. Je connais l’identité du demandeur, mais j’estime qu’il n’est pas opportun de la communiquer pour la raison suivante : lors du traitement d’une demande de publicité, l’identité ou la qualité du demandeur ne joue en principe aucun rôle. Tout le monde bénéficie du droit d’accès aux documents administratifs, il s’agit d’ailleurs d’une garantie constitutionnelle. Conformément à la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration aucun intérêt n’est exigé, sauf si la demande concerne des documents de nature personnelle, comme un rapport d’évaluation d’un collaborateur.

  2. Tout comme les autres demandes de publicité que l’Agence fédérale des médicaments et des produits de sécurité (AFMPS), en tant qu’instance administrative, reçoit, cette demande a été traitée conformément aux dispositions de la loi. Après un examen approfondi des rapports d’inspection demandés, à la lumière des motifs d’exception où certaines données (données personnelles,…) ont été laissées de côté, ces documents ont été donnés au demandeur. Comme répondu à votre précédente question sur le même sujet, ce mode de traitement est conforme à la loi, à la jurisprudence et aux avis de la Commission d’accès aux documents administratifs.

  3. En ce qui concerne votre troisième question, je vous renvoie à ma précédente réponse et je me répète encore : le raisonnement du dossier « Test-Achat » ne peut pas être appliqué à la présente affaire. Le dossier de test-Achat concernait des informations venant des hôpitaux eux-mêmes. On a estimé que la publicité donnerait éventuellement lieu à un sous-rapportage et pourrait avoir des conséquences néfastes pour la santé publique. Comme déjà dit, ces rapports d’inspection demandés viennent de l’AFMPS elle-même. Ces rapports concernent des constatations faites par des inspecteurs de l’AFMPS dans le cadre du contrôle du respect des dispositions légales en vigueur et des normes de qualité qui sont d’application sur le centre In vitro fertilisation (IVF) en question.

    Enfin, je souhaite rappeler que le droit de publicité de l’administration est le principe, et le refus de publicité l’exception, selon une interprétation stricte.