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Question écrite n° 5-6009

de Louis Ide (N-VA) du 30 mars 2012

à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales

Les frais d'administration des organismes assureurs

assurance maladie

Chronologie

30/3/2012Envoi question
28/4/2014Fin de la législature

Requalification de : demande d'explications 5-2031

Question n° 5-6009 du 30 mars 2012 : (Question posée en néerlandais)

L'article 76 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, fournit l'explication technique suivante pour « le centre administratif » :

Les entités mutualistes isolent dans leurs comptes un « centre administratif ». Outre le rôle assigné à ce centre administratif dans la gestion et la répartition des frais de fonctionnement communs, conformément aux modalités prévues à l'article 77, sont imputés à ce centre :

1° les cotisations administratives, si de telles cotisations sont prévues par les statuts ;

2° le boni ou le mali des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée ;

3° les charges et les produits qui ne sont pas imputables ou imputés à l'assurance obligatoire ou à un service ou groupe de services de l'assurance libre et complémentaire.

Je voudrais savoir de quelles réserves chaque entité mutualiste (union nationale, mutualité, société de secours mutuel) disposait à la date du 31 décembre 2010.