Frais d'administration des organismes assureurs - Centre administratif - Mutualités - Réserves
assurance maladie
16/10/2013 | Envoi question |
11/2/2014 | Requalification |
12/3/2014 | Réponse |
Requalifiée en : demande d'explications 5-4778
L'article 76 de l'arrêté royal du 21 octobre 2002 portant exécution de l'article 29, §§ 1er et 5, de la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, fournit l'explication technique suivante pour « le centre administratif » :
Les entités mutualistes isolent dans leurs comptes un « centre administratif ». Outre le rôle assigné à ce centre administratif dans la gestion et la répartition des frais de fonctionnement communs, conformément aux modalités prévues à l'article 77, sont imputés à ce centre :
1° les cotisations administratives, si de telles cotisations sont prévues par les statuts ;
2° le boni ou le mali des frais d'administration de l'assurance obligatoire résultant de l'application de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, précitée ;
3° les charges et les produits qui ne sont pas imputables ou imputés à l'assurance obligatoire ou à un service ou groupe de services de l'assurance libre et complémentaire.
De quelles réserves chaque entité mutualiste (union nationale, mutualité, société de secours mutuel) disposait-elle à la date du 31 décembre 2011 et à la date du 31 décembre 2012 ?
En réponse à votre question, vous trouverez en annexe un aperçu par entité mutualiste des réserves du centre administratif à la fin des exercices comptables 2011 et 2012 ce, pour autant qu'il y ait eu des réserves dans ce centre dans au moins un de ces deux exercices comptables.
L'annexe peut être consultée au greffe du Sénat.