SÉNAT DE BELGIQUE | ||||
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Session 2007-2008 | ||||
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14 janvier 2008 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-132 | ||||
de Louis Ide (CD&V N-VA) |
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à la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique |
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Détermination de la charge de famille - Formulaire 225 - Distinction entre revenu professionnel et revenu de remplacement - Discrimination | ||||
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rémunération du travail lutte contre la discrimination charge de famille assurance d'invalidité prestation sociale cumul de revenus |
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Réintroduction de : question écrite 4-97 | ||||
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SÉNAT Question écrite n° 4-132 du 14 janvier 2008 : (Question posée en néerlandais) | ||||
Cette question porte sur le formulaire 225 servant à déterminer la charge de famille. Ce formulaire établit une distinction entre un revenu professionnel et un revenu de remplacement. Si le partenaire d’un invalide perçoit un revenu de remplacement inférieur à 758,63 euros, l’invalide peut bénéficier d’une indemnité équivalant à 65% du salaire brut. Si ce montant est plus élevé, l’intéressé a droit à une indemnité correspondant à 40%. Si le partenaire perçoit un revenu professionnel, le plafond est fixé à 1.283,91 euros. Si le revenu du partenaire est supérieur, l’invalide concerné a droit à une indemnité correspondant à 40%. Si le revenu professionnel se situe entre les deux montants susmentionnés, l’invalide a droit à une indemnité équivalant à 50%. S’il est inférieur à 758,63 euros, il a droit à une indemnité de 65%. Il convient en outre de souligner que précédemment, aucune distinction n’était opérée entre les différents types de revenus. Cette distinction a été instaurée afin d’offrir encore un avantage supplémentaire aux personnes qui exercent une activité professionnelle. Quelle conception est-elle à l’origine de la distinction opérée entre un revenu professionnel et un revenu de remplacement ? Prend-on des mesures pour éliminer cette discrimination ? |
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Réponse reçue le 13 mars 2008 : | ||||
Les indemnités d'incapacité de travail et d'invalidité, payées dans le cadre de l'assurance indemnités, sont liées à la situation familiale du bénéficiaire. Afin de vérifier si un bénéficiaire a des personnes à charge, il est tenu compte du revenu des membres de la famille. Si le revenu de la personne à charge dépasse un certain plafond (actuellement 758,63 euros), le bénéficiaire perd la charge de famille et est considéré comme cohabitant. Toutefois, un deuxième plafond (actuellement 1 283,91 euros) est fixé depuis le 1er juillet 2004. Lorsque le revenu de la personne à charge est constitué de revenus professionnels dont le montant se situe entre les deux plafonds, le bénéficiaire n'est plus considéré comme cohabitant, mais est assimilé à un bénéficiaire isolé. La mesure est limitée aux revenus professionnels de la personne à charge et ne porte pas sur les revenus de remplacement, étant donné que son but est d'éviter les pièges à l'emploi. La disposition permet d'éviter que le développement des activités de la personne à charge soit freiné ou interrompu. Une généralisation à l'ensemble des revenus a été examinée par le Comité de gestion de l'assurance indemnités pour travailleurs salariés au sein de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Il faut toutefois rappeler qu'une série de mesures de revalorisation ont déjà été prises pour les exercices 2007 et 2008. Ainsi, le plafond des revenus pour personnes à charge a été majoré de 2 % à partir du 1er septembre 2007. Une généralisation éventuelle à l'ensemble des revenus (et l'impact financier de pareille mesure) pourrait éventuellement être examinée lors des négociations avec les partenaires sociaux au sujet des mesures de liaison au bien-être des allocations pour les années 2009 et 2010. |